« On a l’impression que la Palestine est une zone de non-droit »

17/12/2023

Les faits épouvantables qui se déroulent actuellement à Gaza peuvent-ils être qualifiés de génocide, voire de crime contre l’humanité? Comment qualifier les attaques perpétrées par le Hamas contre des civils israéliens le 7 octobre? Johann Soufi, ancien chef du Bureau des affaires juridiques de l’UNRWA à Gaza et avocat spécialisé en droit international, revient en profondeur pour QG sur l’ensemble des plaintes actuellement déposées et sur l’absolue nécessité de refondre le conseil de sécurité de l’ONU, dont le fonctionnement obsolète a notamment permis aux États-Unis de bloquer tout cessez-le-feu le 8 décembre dernier

« Stop au génocide à Gaza ». Un slogan repris dans les manifestations pro-palestiniennes à travers le monde face aux bombardements de l’armée israélienne dans la bande de Gaza depuis deux mois. Mais le terme de génocide est-il approprié aux événements en cours à Gaza ? Pour QG, l’avocat international Johann Soufi, ancien chef du Bureau des affaires juridiques de l’UNRWA (United Nations Relief and works agency), souligne la difficulté d’accuser et de condamner aujourd’hui l’État d’Israël pour génocide, au regard du droit international, mais souligne néanmoins que le risque est réel que cela se produise un jour, compte tenu des alertes lancées par des experts internationaux, des associations de défense des droits humains, ou encore des États, auprès de la Cour pénale internationale. Interview par Jonathan Baudoin

Johann Soufi est ancien chef du Bureau des affaires juridiques de l’UNRWA à Gaza et avocat spécialisé dans le droit international

QG: Dans un fil de messages sur X (autrefois Twitter), vous avez expliqué la distinction entre crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide en rapport avec la situation en Israël et Palestine depuis le 7 octobre dernier. Pensez-vous que le Hamas, d’un côté, le gouvernement israélien et Tsahal, de l’autre, commettent de tels crimes ?

Johann Soufi : Oui, mais il est essentiel d’expliquer pourquoi. Il convient d’abord de rappeler que le crime de guerre est une violation grave du droit de la guerre, notamment des Conventions de Genève. Un acte isolé, par exemple le meurtre d’un civil, un acte de torture, ou la destruction d’une école, peut être qualifié de crime de guerre. En revanche, un crime contre l’humanité implique une dimension plus étendue et une certaine planification. Il s’agit d’une série d’actes commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Il faut démontrer que l’attaque ne poursuit pas un objectif militaire légitime, mais qu’en réalité, ce sont les civils eux-mêmes qui étaient l’objet principal de l’attaque. Le génocide se caractérise quant à lui par une série d’actes commis dans l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe, en raison de son ethnie, de sa race, de sa religion, ou de sa nationalité. Ce qui distingue véritablement ces trois catégories de crimes internationaux, c’est à la fois l’échelle des crimes, mais aussi l’intention des auteurs, qui peut parfois se déduire de leurs déclarations. Ce que l’on cherche à déterminer, c’est notamment si c’est la population civile qui est visée ou non, et si c’est le cas, pour quel motif ? Cette distinction est importante, car les participants à une même attaque peuvent être tenus pour responsables de crimes distincts, en fonction de leur contribution aux crimes et de leur intention spécifique.

Ensuite, il est essentiel de rappeler que seules des enquêtes crédibles et indépendantes permettront de faire la lumière sur l’ensemble des faits, puis de déterminer quelle est la qualification juridique la plus appropriée pour les crimes commis par l’armée israélienne et par le Hamas.

Ceci étant rappelé, concernant les actes du Hamas du 7 octobre, il y a eu, sans aucun doute, une attaque indiscriminée qui constitue donc un crime de guerre. Les civils israéliens ont été massacrés. Reste à déterminer s’ils étaient la cible principale de l’attaque. C’est cette question qui est au cœur du débat juridique, notamment sur l’intention des commanditaires de l’attaque. Certains éléments parus dans la presse israélienne laissent suggérer que les responsables du Hamas n’étaient pas au courant de l’existence du festival « Tribe of Nova » ce jour-là. Mais il me semble difficilement contestable que l’intention des participants à l’attaque était de tuer le plus possible de civils. Enfin, la prise d’otages civils constitue aussi un crime de guerre.

Rassemblement en soutien à Israël après l’attaque terroriste du Hamas le 7 octobre dernier. Paris, 9 octobre 2023. Photo : Philippe Agnifili

Concernant les opérations israéliennes en cours, la même grille d’analyse doit être appliquée. Les attaques menées sans précaution pour la vie des civils palestiniens, et de manière indiscriminée, ne font aucun doute. Des écoles, des hôpitaux, des résidences sont détruits de manière massive à Gaza. Il s’agit donc incontestablement de crimes de guerre. Quant à la question de savoir si ces attaques constituent aussi un crime contre l’humanité, on doit déterminer si derrière les discours des responsables israéliens affirmant cibler le Hamas, c’est en réalité la population civile que l’on attaque. Lorsqu’on voit le nombre absolument terrifiant de civils tués par Israël, et le siège total de la population, la privant d’eau, de nourriture, de médicaments, on peut se demander légitimement quel est l’objectif militaire visé. Selon moi, c’est indicatif d’une volonté d’attaquer la population civile, et donc d’un crime contre l’humanité.

Sur la question du génocide, il va falloir déterminer si, derrière ces crimes, il y a la volonté de détruire, en tout ou en partie, la population de Gaza, en raison de sa nationalité, de sa religion ou de sa race. Plusieurs juristes réputés en sont convaincus. Ainsi, plusieurs experts indépendants des Nations unies, l’ancien procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, ou encore des organisations réputées comme la FIDH (Fédération internationale pour les droits humains) ou l’institut Lemkin considèrent qu’il y a un génocide en cours à Gaza. Pour en arriver à une telle conclusion, ces juristes s’appuient, en plus des atrocités que je viens de décrire, sur les discours de responsables militaires et politiques israéliens qui qualifient la population de Gaza de « complice du Hamas » ou « d’animaux humains ».

Malheureusement, comme je l’indiquais tout à l’heure, la qualification précise des crimes n’est généralement possible qu’à la fin de la guerre, après des enquêtes et un procès. Cela prend du temps. Cependant, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 impose à la communauté internationale de prendre les mesures pour l’empêcher. C’est une tâche complexe parce qu’elle exige des États de détecter les signes précurseurs d’un génocide. Aujourd’hui, ces signes existent, et il est de la responsabilité juridique des États de le prévenir ou d’y mettre un terme, notamment en imposant un cessez-le-feu.

Gaza, le 8 octobre 2023. Photo : Naaman Omar

Dernier point important : en 2007, la Cour internationale de justice a précisé ce que recouvrait la notion de prévention dans une affaire opposant la Bosnie à la Serbie. La Cour a insisté sur l’obligation des États, en particulier ceux ayant une influence sur un État soupçonné de préparer ou de commettre un génocide, de prendre des mesures pour prévenir ce crime. Dans le contexte actuel, il est donc crucial que les alliés d’Israël, notamment les États-Unis et les pays européens, prennent des mesures concrètes, telles que l’appel à un cessez-le-feu, l’arrêt des livraisons d’armes, voire des sanctions contre les dirigeants israéliens, pour prévenir un génocide. Le manquement à cette obligation constitue une violation de leurs obligations internationales, susceptible d’engager la responsabilité de ces États pour fait illicite. Cela s’applique notamment au veto américain au Conseil de sécurité le 8 décembre dernier.

Les auteurs de ces crimes peuvent-ils être jugés et condamnés au regard du droit international ?

Oui, c’est notamment le rôle de la Cour pénale internationale (CPI), lorsque les juridictions nationales n’ont pas la capacité ou la volonté de poursuivre les auteurs de ces crimes. Toutefois, le procureur de la CPI va mener des enquêtes et des poursuites contre des personnes pour leur responsabilité pénale individuelle, et non contre des États ou des groupes armés. Il doit déterminer si, pour chaque individu, par exemple dans l’armée israélienne ou au sein du Hamas, il existe des éléments de preuve suffisants pour lancer un mandat d’arrêt pour crime de guerre, crime contre l’humanité, ou génocide. Au maximum, les poursuites ne concerneront donc que quelques individus et pour des crimes précis. Par exemple, concernant les crimes commis en Ukraine, seuls Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova sont poursuivis pour le moment et uniquement pour la déportation d’enfants de zones occupées d’Ukraine vers la Russie, ce qui constitue un crime de guerre. On parle donc d’une poignée d’individus, alors que les crimes de masse sont, par définition, généralement commis par des centaines, voire des milliers de personnes.

Au moment de quitter son poste de Directeur du Haut-Commissariat des Droits de l’Homme, au sein de l’ONU, Craig Mokhiber a qualifié les crimes israéliens à Gaza de « cas typique » de génocide. Partagez-vous cette analyse des faits qui se déroulent à Gaza ou êtes-vous plus nuancé ?

Je serais probablement plus nuancé parce que mon expérience professionnelle me dit qu’il est parfois très compliqué de distinguer des crimes contre l’humanité d’un génocide. J’ai travaillé dans des situations où beaucoup de victimes civiles étaient visées sans que le génocide n’ait été prouvé. Déterminer l’intention génocidaire est très complexe, d’un point de vue juridique. Cela a été fait au Rwanda pour le génocide des Tutsis, et en ex-Yougoslavie, mais uniquement pour le massacre de Srebrenica par exemple. Devant la CPI, malgré l’ampleur des crimes commis au Congo, en Ouganda ou au Mali par exemple, il n’y a encore jamais eu de condamnation pour génocide, car il manquait la preuve de l’intention génocidaire. Seul un tribunal pourra déterminer la nature des crimes auxquels on assiste aujourd’hui.

Capture d’écran de Craig Mokhiber, ancien directeur du Haut-Commissariat des Droits de l’Homme au sein de l’ONU, interviewé sur la chaîne « Democracy Now » au lendemain de sa démission, le 29 octobre 2023

Par contre, je considère qu’il est impératif d’utiliser le terme comme l’a fait la FIDH par exemple, pour déclencher l’obligation des États de prendre les mesures de prévention du génocide, sans attendre davantage. Dans ce contexte, je m’associe aux alertes qui sont faites, y compris par Craig Mokhiber, pour prévenir le génocide. L’histoire montre que la communauté internationale réalise toujours trop tard qu’un génocide est en gestation, ou qu’il est déjà en cours. C’était le cas durant la Seconde Guerre mondiale, c’était aussi le cas au Rwanda. Aucun génocide ne ressemble au précédent, mais le génocide est toujours le résultat d’un processus de stigmatisation et de déshumanisation d’une population, d’appel à la violence extrême, et de l’inaction de la communauté internationale. Aujourd’hui, ces signaux sont présents au Proche-Orient.

Un collectif d’avocats a déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale à La Haye, le 9 novembre, pour « génocide » à l’égard d’Israël. Est-ce que cette démarche pourrait aboutir à un procès, si d’aventure le procureur de la CPI compte mener une enquête judiciaire ?

D’un point de vue strictement juridique, cette démarche est superfétatoire, parce que l’enquête sur la situation en Palestine est ouverte officiellement par le Procureur de la CPI depuis 2021, à la demande de l’Autorité palestinienne. L’enquête en cours concerne tous les crimes commis sur le territoire palestinien ou par des ressortissants palestiniens, depuis le 13 juin 2014. Ce n’est pas un système comme celui en France dans lequel la plainte déclenche l’action pénale. Le Procureur était donc déjà saisi des faits qui sont dénoncés dans cette « plainte » du collectif d’avocats.

Par contre, d’un point de vue symbolique et politique, c’est une action importante. Jusqu’au 7 octobre dernier, le procureur de la CPI consacrait très peu de temps et de moyens aux enquêtes sur la situation en Palestine. Le fait même que vous me parliez de cette « plainte » montre qu’il existe aujourd’hui une pression médiatique et politique de la société civile sur le procureur.

Cette pression est d’ailleurs aussi exercée par certains États puisque cinq d’entre eux, l’Afrique du Sud, le Bangladesh, la Bolivie, les Comores, et Djibouti ont saisi le procureur de la CPI, le 17 novembre 2023, pour lui demander qu’une enquête soit menée dans les plus brefs délais sur ces faits. Tout cela met une pression positive sur le procureur de la Cour, même si elle doit aussi s’accompagner d’un soutien matériel et financier de la part des États pour l’aider dans la conduite de ses enquêtes.

Bâtiment de la Cour Pénale Internationale (CPI) à La Haye, Pays-Bas

Avec le veto des États-Unis à une résolution appelant à un cessez-le-feu, vendredi 8 décembre, est-ce que cette nouvelle flambée de la guerre israélo-palestinienne impose de réfléchir sur une refonte de l’Organisation des Nations unies, dont la structuration en place depuis 1945 semble de moins en moins adaptée aux problématiques de notre époque ?

Bien sûr. Je pense qu’on se rend tous compte que l’architecture institutionnelle de l’ONU, notamment le droit de veto des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, est totalement anachronique. C’est un système qui date d’une époque qui est aujourd’hui révolue. Le problème, c’est que pour modifier la Charte des Nations unies, il faut une résolution adoptée à la majorité des 2/3 des membres de l’Assemblée générale, et ratifiée par les 2/3 des Membres de l’Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité – la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, et la Russie. Un seul de ces États a donc la possibilité de bloquer toute perspective de réforme. On ne peut donc pas réformer en profondeur l’ONU. La perspective d’un nouveau système est aussi irréaliste : qui peut imaginer un seul instant que si l’on demandait aux 193 États membres de l’ONU de se mettre d’accord sur la Charte d’une nouvelle organisation universelle on parviendrait à le faire ? Dans le contexte actuel, c’est tout simplement impossible.

Mais cela ne signifie pas qu’on ne peut rien faire. Il faut appeler à des solutions créatives pour dépasser ces blocages. La France est, par exemple, en faveur d’un encadrement du recours au veto, qui interdirait aux membres permanents d’utiliser leur veto lorsqu’un crime de masse tel qu’il y en a aujourd’hui à Gaza est constaté. Cela pourrait être une option, mais elle dépend encore une fois de la volonté des membres permanents de s’y engager et de s’y tenir. La Cour pénale internationale, dont je parlais tout à l’heure, a aussi été créée comme un instrument permettant de dépasser l’hégémonie du Conseil de sécurité puisque, devant la CPI et contrairement aux tribunaux pour l’ex-Yougoslavie ou au Rwanda par exemple, ce ne sont pas les membres du Conseil de sécurité qui décident des situations qui feront l’objet des enquêtes et des poursuites du Procureur.  Le Procureur de la CPI dispose d’un grand pouvoir discrétionnaire en la matière même si l’on constate en Palestine que cela n’est pas sans poser d’autres problèmes.

Les États-Unis, représentés par Robert Wood, s’opposent à la résolution appelant à un cessez-le-feu à Gaza lors du Conseil de sécurité de l’ONU, vendredi 8 décembre 2023

Néanmoins, il faut une réforme de l’ONU pour la rendre plus efficace et plus juste. Aujourd’hui, on est dans une situation de blocage qui paralyse le monde et qui fait que l’on assiste, impuissants, à des crimes qui choquent l’humanité tout entière. Ce qui secoue le monde aujourd’hui, c’est qu’on a l’impression que la Palestine est une zone de non-droit. Le risque c’est que le discours sur l’importance d’un ordre mondial basé sur le droit soit totalement décrédibilisé. (Voir l’intervention dans le même sens sur l’antenne de QG de Béligh Nabli, professeur de droit, fondateur de Chronik). Ce qui justifiera des violations massives du droit international, en Ukraine, au Moyen-Orient ou sur le continent africain. J’entends de plus en plus monter un discours, parmi les gens y compris en France, qui ne croient plus au droit international et à ses valeurs. Mais l’alternative, c’est le chaos, la guerre, et la loi du plus fort. C’est l’humanité entière qui serait perdante.

Propos recueillis par Jonathan Baudoin

Johann Soufi est avocat spécialisé dans le droit international. Il a été chef du Bureau des affaires juridiques de l’UNRWA à Gaza, conseiller juridique pour l’ONU au Mali, en Côte d’Ivoire, ou encore conseiller juridique associé pour l’ONU dans le Tribunal pénal international pour le Rwanda

Image d’ouverture : Enfants courant brandissant le drapeau palestinien, 29 octobre 2023. Photo : Idriss Belhamadia

1 Commentaire(s)

  1. Bon édito. Y’ à rien à jeter. Mais il y a quelques manques selon moi.

    C’est bien gentil d’accuser Poutine d’enlèvement d’enfants (toujours vivants et en bonne santé). Mais quand … quand les bombardements autrement plus meurtriers commis par les USA sur deux villes japonaises non militarisées (300.000 morts), sur Dresde (idem) sur Chambéry, Lyon, Saint-Etienne, et bien d’autres depuis, essentiellement en Orient (proche, moyen ou extrême), quand ces crimes seront-ils « évoqués » et classés comme crimes contre l’humanité ou crimes de guerre ? Quand ?

    On présente l’Amérique comme détenteurs de « vetos » mais rarement comme auteure de crimes et de terrorisme !

    Par ailleurs, pourquoi les crimes indirects commis par la presse (oui, oui, les journaux) ne sont-ils pas sanctionnés eux aussi. La sophistication (nécessaire) dans les distingos entre actes « légitimes » de guerre, et actes « illégitimes » (crimes) de guerre, devrait, selon moi, concerner aussi la presse dans ses incitations mensongères à la guerre, à la vengeance. Je parle ici de faits d’information consistant, comme récemment, en ce que des journaux comme ceux de mr Drahi « inventent » la commission d’atrocités et de tortures par tel belligérant. De tels mensonges visent à créer un sentiment légitime de vengeance chez le lecteur : œil pour œil, dent pour dent, torture pour torture. Sentiment « légitime » de vengeance signifiant « actorisation », cad sentiment d’approbation « collective » de la vengeance. L’union fait la légitimité autant qu’elle fait la force.

    Une « certaine » presse fait partie de l’industrie du mensonge. Cette presse est une presse financée par les ploutocraties nationales ou trans-nationales mondiales. Elle agit sur tous les fronts, le plus connu étant le front anti-écologique (https://agone.org/livres/lindustriedumensonge); mais l’écologie est loin d’être le seul front de ce cancer social. Cette presse doit être « accusée » nationalement, mais aussi internationalement, après que les faits ont été attestés. Quand la liberté de la presse consiste à légitimer des assassinats par des mensonges, cette liberté-là ne peut plus être une zone à défendre. Le totem de la liberté est le totem des plus riches ; ils n’ont que ce mot à la bouche. Bouche d’or !

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